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Publicité des rémunérations

Le nouvel article 45b de la loi sur la surveillance des assurances oblige les intermédiaires d’assurance non liés d’informer les preneurs d’assurance de la rémunération qu’ils perçoivent.

Art. 45b Publicité des rémunérations 

  1. Les intermédiaires d’assurance non liés peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération.
  2. Lorsqu’ils sont rétribués par les preneurs d’assurance, ils peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers uniquement :

a. s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération et que ceux-ci ont renoncé explicitement à ce que la rémunération leur soit transférée, ou

b. si la rémunération est transférée dans son intégralité aux preneurs d’assurance.

  1. Les informations visées aux al. 1 et 2 doivent comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, les preneurs d’assurance doivent être informés des critères de calcul et des ordres de grandeur.Sur demande, les intermédiaires d’assurance communiquent les montants effectivement reçus.
  2. Par rémunération, on entend les prestations que les intermédiaires d’assurance non liés reçoivent de tiers en relation avec la fourniture d’un service, notamment les commissions de courtage, les autres commissions, les provisions, les rabais ou d’autres avantages pécuniaires.

J’attire ton attention sur le fait que depuis toujours, la disposition régentant les commissions est l’article 400 alinéa 1 du CO qui institue un devoir de restitution, en gros, la commission a toujours appartenu au mandant (client).

Art. 400

1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

Aussi, les agences immobilières, entre autres, auront l’obligation de communiquer à cet égard à leurs clients (mandants), si elles sont intermédiaires non-liés ce qui ne sera pas le cas pour les intermédiaires liés.

La réglementation existante dispose selon l’article 40 LSA Définition :

  1. Par intermédiaire d’assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d’assurance dans l’intérêt d’une entreprise d’assurance ou d’une autre personne.
  2. Les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyautéavec les preneurs d’assurance et agissent dans l’intérêtde ces derniers.
  3. Tous les autres intermédiaires d’assurance sont considérés comme des intermédiaires d’assurance liés.

Art. 182a Intermédiaires d’assurance (art. 40 LSA)

  1. Sont notamment aussi considérées comme intermédiaires d’assurances selon l’art. 40, al. 1 LSA, les personnes :

a. qui conseillent les preneurs d’assurance en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance, ou

b. qui proposent des contrats d’assurance.

  1. Sont aussi considérées comme des intermédiaires d’assurance les personnes qui ont un intérêt économique à proposer ou à conclure un contrat d’assurance par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’un autre moyen électronique et :

a. qui mettent à disposition des informations portant sur un ou plusieurs contrats d’assurance sur la base de critères individualisés qu’un preneur d’assurance peut choisir par l’intermédiaire de ce site Internet ou de cet autre moyen électronique, ou

b. qui établissent un classement des produits d’assurance, y compris une comparaison des prix et des produits.

  1. Les personnes qui fournissent uniquement des données ou des informations ne sont pas considérées comme des intermédiaires d’assurance.

Le Conseil fédéral prévoit les critères de distinction entre l’intermédiaire liée par rapport à celui non lié comme suit :

  • Concept de séparation des sphères d’intérêt : claire séparation entre les médiations liée et non liée.
  • Les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agissent dans l’intérêt de ces derniers
  • En ce qui concerne les intermédiaires d’assurance liés, il faut surtout penser aux cas où un employé ou un agent se trouve dans un rapport de loyauté envers une entreprise d’assurance.
  • Les activités qui, dans le cas concret, sont qualifiées de « toutes autres » dans l’art. 40/1 et les activités auxiliaires dans ce domaine qui ne sont pas encore couvertes par cette notion doivent continuer à dépendre des circonstances du cas.

Surveillance

La surveillance formelle des intermédiaires d’assurance liés sera assurée indirectement et effectivement par la FINMA via les entreprises d’assurance.

Les intermédiaires d’assurance non liés devront s’inscrire dans le registre de la FINMA et seront ainsi considérés comme assujettis.

Ce changement concerne aussi bien les agences immobilières qui fonctionnent comme courtier en assurances car elles conseillent ou proposent des contrats d’assurance à leurs clients propriétaires d’immeubles et copropriétés ou PPE ; puisqu’elles ont un statut d’intermédiaire non lié.

IGA est là pour aider les agences immobilières à s’adapter à cette situation en donnant des conseils et les supports nécessaires.

IGA est heureuse de vous confirmer qu’elle satisfait en tous points à ces exigences légales. »

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